Legislator Jurisprudence & Législation
463996 ECLI:FR:CECHR:2022:463996.20220727 Généré par l'IA

Inmate v. Detention Center Director (Canteen Prices)

Numéro de cause 463996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An inmate sought judicial review of the implicit rejection of his request to the detention center director to lower canteen prices to match national framework agreement rates, which had been referred to the highest administrative court because the lower administrative court viewed the issue as relating to a regulatory clause of a national contract. The court reasoned that, based on relevant articles of the penal procedure and administrative justice codes, the setting of canteen prices falls exclusively within the competence of the head of the detention establishment, meaning the request was not directed against a regulatory act of a minister, and therefore competence for the initial judgment should be attributed to the appropriate administrative tribunal, not the Council of State sitting as a court of first and last resort.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, article D. 344 du code de procédure pénale, article R. 351-1 du code de justice administrative; Inmate v. Detention Center Director (Canteen Prices): The court reasoned that, based on relevant articles of the penal procedure and administrative justice codes, the setting of canteen prices falls exclusively within the competence of the head of the detention establishment, meaning the request was not directed against a regulatory act of a minister, and therefore competence for the initial judgment should be attributed to the appropriate administrative tribunal, not the Council of State sitting as a court of first and last resort.

Mots-clés

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contrôle de la détention contrat de droit administratif ministre de la justice état requis droit pénitentiaire contrat-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on the attribution of the judgment to the administrative tribunal of Dijon.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article was cited by the lower court for the transmission of the case to the Conseil d'Etat, although the Conseil d'Etat ultimately re-attributed jurisdiction.

Article R. 351-1 du code de justice administrative

Used to attribute the judgment to the competent administrative tribunal (Dijon).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°s 2000945, 2000946, 2000947, 2001023, 2001025, 2001059, 2001060, 2002785, 2003044, 2003045, 2100720, 2100723, 2100951, 2101361, 2102523, 2102524, 2102654 du 12 mai 2022, enregistré le 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes présentées à ce tribunal par M. D A et autres.

Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 31 mars 2020, 22 octobre 2021 et 24 mars 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville sur sa demande du 9 août 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maîtres Montrichard et Ciaudo, avocats de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. B C de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne), dont la gestion a été en partie déléguée à un prestataire privé, a saisi, le 9 août 2019, le directeur de ce centre d'une demande de modification des prix du catalogue de cantine de l'établissement en tant que ces prix sont supérieurs à ceux fixés pour 286 produits par un accord cadre national d'approvisionnement des établissements en gestion directe par l'administration pénitentiaire. M. A a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal a estimé que cette demande devait être regardée comme dirigée contre une clause réglementaire du marché n° MGD-2015A conclu entre le ministre de la justice et le prestataire en charge de la prestation de cantine et en a déduit qu'elle relevait de la compétence du Conseil d'Etat, et l'a transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / () ".

3. Aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. () "

4. Il résulte de ces dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement. Par suite, la demande de M. A tendant à l'annulation du refus de modifier le tarif de la cantine du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville ne peut être regardée comme dirigée contre un acte règlementaire d'un ministre au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. A. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître en vertu de l'article R.312-1 du même code.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Dijon.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine PelatXT0TID8P