Challenge to Medical Council's Refusal to Refer Disciplinary Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental medical council's decision refusing to refer her complaint against another physician to the disciplinary chamber, which refusal was upheld by the Administrative Tribunal of Paris and the Paris Administrative Court of Appeal. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, ruling that none of the appellant's arguments—alleging the appellate decision lacked proper analysis, misapplied the law regarding the obligation to state reasons for the council's decision, or wrongly assessed the alleged misconduct—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal under the preliminary admissibility review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Medical Council's Refusal to Refer Disciplinary Complaint: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, ruling that none of the appellant's arguments—alleging the appellate decision lacked proper analysis, misapplied the law regarding the obligation to state reasons for the council's decision, or wrongly assessed the alleged misconduct—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal under the preliminary admissibility review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order denying admission to the appeal (pourvoi).
This article establishes the legal basis for the non-admission procedure used in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins de sa plainte contre Mme C D. Par un jugement n° 1926931/6-1 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00628 du 9 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme A formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas l'analyse complète des moyens dans ses visas ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du conseil départemental n'était pas soumise à une obligation de motivation ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les manquements invoqués ne sont pas avérés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à Mme C D et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune