Asylum Status Termination Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the national court for asylum law that upheld the administrative office's decision to terminate his refugee status based on relevant legal provisions. The individual argued that the national court failed to adequately motivate its decision by not addressing the claim concerning the violation of his right to respect for private and family life. The high administrative court ruled that this specific argument was insufficient to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Status Termination Appeal Dismissal: The individual argued that the national court failed to adequately motivate its decision by not addressing the claim concerning the violation of his right to respect for private and family life. The high administrative court ruled that this specific argument was insufficient to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning to explain the condition under which admission of the appeal is refused, which corresponds to the final order of non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision n° 21023423 du 20 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de le maintenir dans son statut de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. C B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane