Legislator Jurisprudence & Législation
463982 ECLI:FR:CECHS:2023:463982.20230511 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 463982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the administrative authority to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that the lower court erred by rejecting the request for emergency relief due to a perceived lack of urgency and utility, specifically criticizing the requirement for non-anonymous proof of online attempts to book. The reviewing court determined that this ground for appeal did not present a serious legal basis to warrant the admission of the appeal, consequently dismissing the petition for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The reviewing court determined that this ground for appeal did not present a serious legal basis to warrant the admission of the appeal, consequently dismissing the petition for review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour requête en nomination demande adressée à l'autorité litige non administratif motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ruled that the appeal was not admitted in the dispositive section.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard (no serious ground) for refusing the admission of the appeal, which is the basis for the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 2116486 du 17 décembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2023, produite par M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait ni de l'utilité de la mesure demandée, ni de son urgence, faute de produire des captures d'écran permettant de constater qu'il s'était connecté en personne au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis alors qu'il avait fait valoir que le caractère anonyme des captures d'écran produites ne pouvait lui être reproché.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.