Legislator Jurisprudence & Législation
463980 ECLI:FR:CECHS:2022:463980.20221014 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 463980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a building permit granted by a local mayor for a residential project, a decision upheld by the administrative court and the administrative court of appeal, leading to a final appeal. The appellant argued that the court erred in law by finding the mayor must assess compliance with planning regulations concerning access to the site, rather than just accepting the applicant's attestation, and that the court insufficiently reasoned its finding that the project violated the relevant article due to lack of title granting access to the private road serving the land. The high court determined that none of the grounds raised by the appellant were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-5 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Appeal Dismissed: The appellant argued that the court erred in law by finding the mayor must assess compliance with planning regulations concerning access to the site, rather than just accepting the applicant's attestation, and that the court insufficiently reasoned its finding that the project violated the relevant article due to lack of title granting access to the private road serving the land. The high court determined that none of the grounds raised by the appellant were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré route d'accès droit foncier justice de proximité recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société A Casa Torra n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition for the non-admission of the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Eolia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de Zonza a délivré à la société civile immobilière A Casa Torra un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1901630 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20MA04566 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société A Casa Torra contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A Casa Torra demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Eolia la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société A Casa Torra ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société A Casa Torra soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire, il appartient au maire, et non à l'autorité judiciaire, d'apprécier la conformité du projet à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et qu'il n'a pas à vérifier la seule présence d'une attestation du pétitionnaire ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant, pour juger que le projet méconnaissait l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, à affirmer qu'elle ne disposait pas d'un titre lui donnant accès à la voie privée non ouverte à la circulation publique

desservant le terrain d'assiette du projet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société A Casa Torra n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière A Casa Torra.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière Eolia et à la commune de Zonza.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber