Refusal to Renew Vehicle Breakdown Service Authorization Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual sought to annul the prefect's decision refusing to renew their authorization for vehicle breakdown services on certain non-concessionaire motorways, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The claimants appealed to the highest administrative court, alleging errors of law, insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, and overstepping authority concerning the prefectural decision and the application of specific provisions in the operating specifications. The court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Vehicle Breakdown Service Authorization Upheld: The claimants appealed to the highest administrative court, alleging errors of law, insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, and overstepping authority concerning the prefectural decision and the application of specific provisions in the operating specifications. The court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which was the basis for the final decision not to admit the appeal.
This article was cited in the request for costs imposed upon the State in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Rapidépannage 62 et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2018 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leur recours gracieux contre sa décision du 23 avril 2018 refusant de renouveler l'agrément de garagiste dépanneur de véhicules légers et véhicules poids lourds de la société sur le réseau des autoroutes non concédées A1, A21 et A211. Par un jugement n° 1809418 du 12 février 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21DA00842 du 15 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Rapidépannage 62 et autre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rapidépannage 62 et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Rapidépannage 62 et de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, la société Rapidépannage 62 et autre soutiennent qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale du 23 avril 2018 ;
- d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient un manquement à l'article 2 du cahier des charges fixant les règles de fonctionnement du service d'enlèvement et de dépannage ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il retient un manquement à l'article 4 du cahier des charges ;
- d'une erreur de droit et d'une méprise sur la portée des conclusions des parties en ce qu'il statue ultra petita sur la méconnaissance de l'article 9 du cahier des charges.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Rapidépannage 62 et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rapidépannage 62 et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas