Building Permit Annulment Appeal Dismissed After Withdrawal Acknowledgment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a tacitly granted building permit for a forty-eight-unit complex and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but the administrative tribunal acknowledged their withdrawal of the initial request via an order. On appeal, the requesters argued that the tribunal president improperly accepted their withdrawal based on their failure to submit a summary brief as required by a deadline, but the high court found this ground was not serious enough to warrant the admission of the appeal seeking annulment of the acknowledgment of withdrawal and the referral of the case back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de MM. C et B n'est pas admis; Building Permit Annulment Appeal Dismissed After Withdrawal Acknowledgment Upheld: On appeal, the requesters argued that the tribunal president improperly accepted their withdrawal based on their failure to submit a summary brief as required by a deadline, but the high court found this ground was not serious enough to warrant the admission of the appeal seeking annulment of the acknowledgment of withdrawal and the referral of the case back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the final order refusing to admit the appeal.
This article defines the conditions under which an appeal can be refused admission, which is the substantive basis of the decision, even though it is not explicitly cited in the dispositive orders (only mentioned in the reasoning leading to Article 1, which states the result).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré tacitement le 23 mars 2017 par la commune de Beauchamp à la société en nom collectif LNC Thêta Promotion portant sur la démolition d'une habitation en R + 2 et d'une habitation annexe en R + 1, d'une piscine et de deux remises et sur la construction d'un ensemble immobilier comportant quarante-huit logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre ce permis. Par une ordonnance n° 2012416 du 18 mars 2022, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte à MM. C et B du désistement de leur requête.
Par un pourvoi, enregistrée le 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C et B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauchamp et de la société LNC Thêta Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. C et B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, MM. C et B soutiennent que la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et sans commettre une erreur de droit, donner acte du désistement de leur requête faute qu'ils aient produit le mémoire récapitulatif demandé dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de MM. C et B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Beauchamp et à la société en nom collectif LNC Thêta Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :