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463959 ECLI:FR:CECHS:2023:463959.20230310 Généré par l'IA

Student v. University Jury (Annulment of Master's Year Repetition Denial)

Numéro de cause 463959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a university jury's deliberation from July 2, 2020, which denied authorization to repeat a Master's year, a claim rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal, determining that none of the grounds raised—including claims of failure to address arguments concerning insufficient reasoning, reliance on an unproduced exam regulation in violation of the adversarial principle, error of law regarding the jury's competence to base its decision on that regulation, and error of law regarding the jury's reliance solely on merit assessment—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Student v. University Jury (Annulment of Master's Year Repetition Denial): The Council of State dismissed the subsequent appeal, determining that none of the grounds raised—including claims of failure to address arguments concerning insufficient reasoning, reliance on an unproduced exam regulation in violation of the adversarial principle, error of law regarding the jury's competence to base its decision on that regulation, and error of law regarding the jury's reliance solely on merit assessment—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation motifs de cassation procédure contradictoire violation du devoir de motiver argumentation motivée déroulement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main dispositive action.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility of the appeal (which resulted in the decision in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le jury du master des métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation du 1er degré de l'université de Picardie Jules Verne a refusé de l'autoriser à redoubler son année. Par une ordonnance n° 2002834 du 14 décembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA00350 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

12 mai et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 4 000 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui était soutenu devant elle ;

- d'irrégularité et de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'il se fonde sur le règlement des examens applicable à l'université de Picardie Jules Verne alors que cette pièce n'a pas été versée au dossier ;

- d'erreur de droit en ce qu'il ne relève pas d'office le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du jury pour avoir été prise en application du règlement des examens applicable à l'université de Picardie Jules Verne adopté par le conseil des études et de la vie universitaire, autorité incompétente ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que, pour lui refuser l'autorisation de redoubler, le jury ne s'est fondé que sur l'appréciation de ses mérites, et partant a rejeté comme inopérants les arguments qu'elle invoquait à l'encontre des motifs de la délibération du

2 juillet 2020.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'université de Picardie Jules Verne et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.