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463922 ECLI:FR:CECHS:2023:463922.20230512 Généré par l'IA

Professional Company v. Tax Administration: Goodwill Depreciation Deduction

Numéro de cause 463922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability professional company sought discharge from a supplementary corporate tax assessment for the 2015 fiscal year, claiming it was entitled to deduct a provision for the depreciation of its business goodwill, a claim rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The supreme administrative court declined to admit the appeal, finding that the grounds raised—namely, insufficient reasoning and distortion of evidence regarding the justification and amount of the depreciation provision under relevant provisions of the General Tax Code—were not serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Professional Company v. Tax Administration: Goodwill Depreciation Deduction: The supreme administrative court declined to admit the appeal, finding that the grounds raised—namely, insufficient reasoning and distortion of evidence regarding the justification and amount of the depreciation provision under relevant provisions of the General Tax Code—were not serious enough to warrant review.

Mots-clés

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amortissement fiscal goodwill société à responsabilité limitée déduction des frais professionnels assainissement de l'entreprise en droit fiscal procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie du Planty n'est pas admis.

This is the operative article stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the preliminary admission procedure applied to the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Planty a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un jugement n° 2000382 du 8 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX02386 du 10 mars 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Pharmacie du Planty contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie du Planty demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Pharmacie du Planty ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pharmacie du Planty soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code en jugeant qu'elle n'était pas fondée à déduire de son bénéfice net, au titre de son exercice clos le 31 mars 2015, une provision pour dépréciation de la valeur de son fonds de commerce ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'avait pas établi le bien-fondé et le montant de la provision.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie du Planty n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Planty.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul