Legislator Jurisprudence & Législation
463896 ECLI:FR:CECHS:2022:463896.20221216 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Adjustment Discharge Appeal Refused

Numéro de cause 463896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from assessed value-added tax adjustments for 2010-2011, an appeal that was rejected by the Administrative Tribunal and subsequently by the Administrative Court of Appeal. The taxpayer lodged an appeal to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by limiting the administration's disclosure obligation concerning relevant tax documents, by incorrectly narrowing the definition of a tourism-focused campsite operation under tax law, and by misclassifying the taxpayer's activity to deny the reduced VAT rate on emplacement rentals. The highest administrative court determined that none of the asserted grounds of appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 279 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer VAT Adjustment Discharge Appeal Refused: The taxpayer lodged an appeal to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by limiting the administration's disclosure obligation concerning relevant tax documents, by incorrectly narrowing the definition of a tourism-focused campsite operation under tax law, and by misclassifying the taxpayer's activity to deny the reduced VAT rate on emplacement rentals. The highest administrative court determined that none of the asserted grounds of appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée barème d'imposition correction de valeur procédure de taxation fiscale défaillance du contribuable assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the condition for the admission of the appeal, which the Conseil d'Etat used to rule that the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Kerjean a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2011. Par un jugement n° 1801016 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT00539 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Kerjean contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kerjean demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Kerjean ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Kerjean soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue de lui communiquer des renseignements qui étaient nécessairement connus d'elle et qui n'avaient pas été utilisés pour établir les rappels en litige, sans rechercher si ces renseignements pouvaient être utiles à l'exercice des droits de la défense ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions alors en vigueur du a ter de l'article 279 du code général des impôts en restreignant la définition de l'exploitation d'un camping par l'ajout d'un critère de séjour de courte durée à vocation touristique ;

- a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions et inexactement qualifié les faits en jugeant que les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité ne permettaient pas de qualifier celle-ci d'exploitation d'un camping, faisant obstacle à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux loyers qu'elle percevait pour la location de ses emplacements.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Kerjean n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kerjean.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :