Legislator Jurisprudence & Législation
463891 ECLI:FR:CECHS:2022:463891.20221207 Généré par l'IA

Asylum Appeal Dismissed for Insufficient Grounds for Cassation

Numéro de cause 463891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application by the national office, arguing the court misrepresented evidence concerning the alleged fears, insufficiently motivated its finding regarding the center of their interests being in a specific district, and misqualified the severity of general violence there as insufficient for subsidiary protection. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal—which included allegations of factual misrepresentation and insufficient motivation regarding the applicant's claimed fears and center of interests, as well as incorrect legal qualification of the violence intensity—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Dismissed for Insufficient Grounds for Cassation: The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal—which included allegations of factual misrepresentation and insufficient motivation regarding the applicant's claimed fears and center of interests, as well as incorrect legal qualification of the violence intensity—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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motif d'asile motifs de fait examen en cassation révocation de la qualité de réfugié motif de révision demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n°20044786 du 13 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme non fondées les craintes alléguées ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que le centre de ses intérêts se trouvait dans le district de Paghman dans la province de Kaboul ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la situation de violence aveugle sévissant dans le district de Paghman, où il avait le centre de ses intérêts, n'était pas d'une intensité suffisante pour lui ouvrir le droit au bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane