Taxpayer Usufructuary Right Versus Corporate Tax Assessment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer, holding the usufructuary right over the capital of a real estate company, sought the cancellation of a supplementary corporate tax assessment from 2012, an appeal which had previously been partially granted by the administrative court of appeal, which reduced the tax base but rejected other claims. The taxpayer subsequently appealed this decision to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in its reasoning by insufficiently justifying the capitalization rate used, contradicting itself on the valuation of property improvements versus sale value and rent decrease, and incorrectly assessing the tax benefit of improvements made by the tenant without considering the usufructuary status or rent ceiling restrictions. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Usufructuary Right Versus Corporate Tax Assessment Appeal: The taxpayer subsequently appealed this decision to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in its reasoning by insufficiently justifying the capitalization rate used, contradicting itself on the valuation of property improvements versus sale value and rent decrease, and incorrectly assessing the tax benefit of improvements made by the tenant without considering the usufructuary status or rent ceiling restrictions. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order of the court, which is the non-admission of the appeal ('Le pourvoi de la société Hathor n'est pas admis').
Cited in the reasoning section to explain the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Saint Léonard et la société Hathor ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Hathor, en sa qualité d'usufruitière de 99,98 % du capital social de la SCI Saint Léonard, a été assujettie au titre de son exercice clos en 2012 à hauteur de la somme de 168 427 euros. Par un jugement n° 1409679 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°17NT01078 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI Saint Léonard et la SARL Hathor contre ce jugement.
Par une décision n° 429332 du 19 mai 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté les conclusions présentées par la SCI Saint Léonard, annulé l'arrêt du 31 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté la requête de la société Hathor et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.
Par un arrêt n° 21NT01384 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Hathor, réduit à concurrence de 349 930 euros les bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2012, l'a déchargée en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2012 correspondant à la réduction de base d'imposition prononcée et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hathor demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Hathor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hathor soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- l'a insuffisamment motivé en n'explicitant pas le motif l'ayant conduit à retenir un taux de capitalisation de 12 % et en omettant de répondre au moyen relatif à l'impossibilité de déplafonner le loyer ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs en retenant l'existence d'une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble à raison des travaux effectués, tout en constatant que, d'une part, les experts estimaient le bien à une valeur inférieure à celle de l'achat et, d'autre part, que le montant du nouveau loyer était inférieur au précédent ;
- a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant que les travaux d'aménagement réalisés par le locataire lui avaient procuré un avantage, sans prendre en compte ni sa qualité d'usufruitière, ni l'impossibilité de déplafonner le montant du loyer et ni la baisse de la valeur du bien et du loyer, et en se référant à un taux de capitalisation dépourvu de base légale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Hathor n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hathor.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :