Legislator Jurisprudence & Législation
463869 ECLI:FR:CECHS:2022:463869.20220617 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law on Asylum Reopening Appeal Rejection

Numéro de cause 463869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by the administrative court that dismissed his appeal against the National Court for Asylum Law's rejection of his request to reopen his asylum application, which had been initially rejected as inadmissible by the protection office. The court ruled that none of the applicant's grounds for appeal—alleging procedural irregularities concerning referral to a collegiate body and the court's documentation, insufficient reasoning regarding the absence of a personal interview and failure to consider new evidence about risks in his country of origin, and an error of law concerning the validity of the protection office's signatory authority—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Court for Asylum Law on Asylum Reopening Appeal Rejection: The court ruled that none of the applicant's grounds for appeal—alleging procedural irregularities concerning referral to a collegiate body and the court's documentation, insufficient reasoning regarding the absence of a personal interview and failure to consider new evidence about risks in his country of origin, and an error of law concerning the validity of the protection office's signatory authority—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation demande adressée à l'autorité erreur administrative recours contre décision de renvoi nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on this order.

Article L. 822-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the procedure for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which resulted in the non-admission decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 21029463 du 15 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'irrégularité en s'abstenant de renvoyer l'affaire à une formation collégiale ;

- d'insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen, qu'elle n'a pas même visé, tiré de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est irrégulièrement dispensé d'entretien personnel ;

- d'irrégularité en ne visant pas l'ensemble des conclusions dont elle était saisie et en n'y répondant pas ;

- d'irrégularité faute pour la minute de comporter les signatures prescrites par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du signataire de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne tenant aucun compte des éléments et faits nouveaux qu'il a produits et qui attestaient des risques qu'il encourait en cas de retour en Afghanistan.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -