Appellant v. CNDA (Res Judicata in Asylum Claim Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, whose initial request for refugee status or subsidiary protection was rejected by the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) and subsequently rejected by the National Court of Asylum Law (CNDA) on May 31, 2021, sought the annulment of a second CNDA order dated June 2, 2021, which re-rejected the same claim. The court ruled that because the CNDA had exhausted its jurisdiction with the first order, issuing a second decision on the identical matter violated the authority of *res judicata*, thus establishing grounds for annulling the June 2, 2021 order and awarding costs to the appellant's counsel, subject to conditions regarding legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appellant v. CNDA (Res Judicata in Asylum Claim Rejection): The court ruled that because the CNDA had exhausted its jurisdiction with the first order, issuing a second decision on the identical matter violated the authority of *res judicata*, thus establishing grounds for annulling the June 2, 2021 order and awarding costs to the appellant's counsel, subject to conditions regarding legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, based on the finding that the lower court violated the authority of *res judicata* (mentioned in consideration 2).
This article orders the payment of legal fees based on the cited provisions.
Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees.
Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees (related to legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 21013515 du 2 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit
1. Mme A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 21013515 du 31 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par une nouvelle ordonnance n° 21013515 du 2 juin 2021, la Cour a rejeté cette même demande une seconde fois.
2. Par l'ordonnance du 31 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile ayant épuisé sa compétence, elle ne pouvait statuer à nouveau sur le litige dont elle était saisie par la demande susvisée, lequel avait le même objet, la même cause et émanait de la même requérante. Ainsi, en rejetant une seconde fois la demande de Mme A par une ordonnance du 2 juin 2021, la Cour a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente ordonnance du 31 mai 2021.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 2 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.