Property Owner v. Tax Authority: Appeal on Supplementary Tax Assessments Admitted for Review Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of supplementary property tax assessments for three years by challenging a lower court's decision, arguing that the administrative court erred in its assessment of the technical means involved in the establishment, specifically by not accounting for amortization and by misjudging the preponderant nature of the material means used relative to the activity conducted. The reviewing court declined to admit the appeal for review, determining that none of the submitted grounds—which alleged errors of law concerning the accounting for depreciation and factual misinterpretation regarding the significance and preponderance of the technical equipment—were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Tax Authority: Appeal on Supplementary Tax Assessments Admitted for Review Denied: The reviewing court declined to admit the appeal for review, determining that none of the submitted grounds—which alleged errors of law concerning the accounting for depreciation and factual misinterpretation regarding the significance and preponderance of the technical equipment—were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final decision on the merits of the appeal, declaring it inadmissible.
This article established the procedural basis for the decision to reject the appeal for non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Les Ajoncs de la Garenne a demandé au tribunal administratif de Rennes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire dans la commune de Mespaul (Finistère). Par un jugement n°s 2001765, 2001766, 2004187, 2004189 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes, après les avoir jointes à une demande de la société Le Vili relative à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre de l'exploitation du même établissement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Ajoncs de la Garenne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Les Ajoncs de la Garenne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Les Ajoncs de la Garenne soutient que le tribunal administratif de Rennes :
- a commis une erreur de droit en appréciant l'importance des moyens techniques mis en œuvre sur le site au regard du prix de revient des immobilisations en cause, sans tenir compte des amortissements dont ceux-ci avaient déjà fait l'objet ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les moyens techniques mis en œuvre étaient importants ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les moyens matériels utilisés dans les locaux en litige présentaient un caractère prépondérant pour l'activité exercée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Ajoncs de la Garenne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Ajoncs de la Garenne.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :