Legislator Jurisprudence & Législation
463816 ECLI:FR:CECHS:2024:463816.20240724 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspector Regarding Protected Employee Dismissal Authorization

Numéro de cause 463816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court considered an appeal by a company seeking to overturn a decision that annulled the labor inspector's authorization for the economic dismissal of a protected employee, following a lower court's finding that the company seeking the dismissal lacked the proper capacity to do so. The court upheld the appellate court's ruling, reasoning that the appellate court was justified in concluding that the employment contract transfer to the liquidating entity was not legally valid because there were contradictory elements regarding the employee's true employer and the employee had not expressly accepted the transfer, meaning the entity that sought authorization to dismiss the employee was not, in fact, the employee's employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Labor Inspector Regarding Protected Employee Dismissal Authorization: The court upheld the appellate court's ruling, reasoning that the appellate court was justified in concluding that the employment contract transfer to the liquidating entity was not legally valid because there were contradictory elements regarding the employee's true employer and the employee had not expressly accepted the transfer, meaning the entity that sought authorization to dismiss the employee was not, in fact, the employee's employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrats de travail inspection du travail résiliation immédiate autorisation de procéder litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société Time and Diamonds est rejeté.

This order rejects the appeal, which is the main operative decision, though it does not cite the substantive legal basis for the rejection (which is implied by the reasoning of section 5, but not explicitly cited in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the appellant to pay costs to the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la quatrième unité de contrôle de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis a autorisé Me Legras de Grandcourt, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Time and Diamonds, à procéder à son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1709331 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE02481 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et la décision de l'inspectrice du travail du 21 août 2017 autorisant le licenciement de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Time and Diamonds demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Time And Diamonds et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 12 juillet 2017, a prononcé la liquidation judiciaire, avec cessation d'activité, de la société TA Diffusion, appartenant à un groupe composé des sociétés Time and Diamonds et TAD HK LTD, et désigné Me Legras de Grandcourt en qualité de mandataire liquidateur. Par une décision du 21 août 2017, l'inspectrice du travail de la quatrième unité de contrôle de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis a autorisé le mandataire liquidateur de la société TA Diffusion à licencier pour motif économique M. B, salarié protégé. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 21 août 2017. La société Time and Diamonds se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et la décision de l'inspectrice du travail du 21 août 2017 autorisant son licenciement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.

3. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s'il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s'il est établi qu'une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, d'une part, que les pièces du dossier qui lui était soumis faisaient apparaître des éléments contradictoires quant à l'employeur de M. B, d'autre part, qu'il existait des liens et une confusion entre les sociétés Time and Diamonds et TA Diffusion, enfin, que M. B n'avait pas accepté expressément le transfert de son contrat de travail initialement conclu avec la société Time and Diamonds. Elle a pu déduire de ces seules constatations, exemptes de dénaturation, sans commettre d'erreur de droit et sans avoir à rechercher l'existence d'un lien de subordination entre la société Time and Diamonds et le salarié, par un arrêt suffisamment motivé, que le transfert du contrat de travail entre M. B et la société TA Diffusion ne pouvait être regardé comme étant légalement intervenu et que, par suite, la société TA Diffusion n'étant pas l'employeur de M. B, elle n'avait pas qualité pour demander l'autorisation de le licencier.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Time and Diamonds n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Time and Diamonds. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à M. B d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Time and Diamonds est rejeté.

Article 2 : La société Time and Diamonds versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Time and Diamonds et à M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune