Legislator Jurisprudence & Législation
463813 ECLI:FR:CECHS:2022:463813.20221207 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Refused on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 463813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party and their four minor children sought the annulment of a decision by the national asylum court, raising multiple grounds including insufficient reasoning regarding the length of prior interviews, procedural irregularity concerning the convocation of one party, lack of justification for holding the hearing in private, error of law and misrepresentation of facts concerning claimed persecution under the Geneva Convention and domestic law, and insufficient reasoning regarding the existence of exceptional violence stemming from the armed conflict in a specific region. The court determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, and consequently refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Refused on Procedural and Substantive Grounds: The court determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, and consequently refused to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conflit armé persécution audition des parties motivation sur le fond déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the grounds for not admitting an appeal on cassation (the appeal was not admitted).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. G et de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. G et Mme D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs quatre enfants mineurs, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que leurs entretiens à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avaient été d'une durée insuffisante et de vice de forme en ne visant pas ce moyen ;

- d'irrégularité en n'ayant pas convoqué régulièrement Mme D à l'audience ;

- de vice de procédure et d'insuffisance de motivation en ne mentionnant pas les raisons du déroulement à huis clos de l'audience ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la réalité des craintes de persécution invoquées au regard des dispositions du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève et du 1° et du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en écartant l'existence de violences aveugles d'intensité exceptionnelle résultant du conflit armé dans le gouvernorat de Damas en Syrie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. G et de Mme D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs quatre enfants mineurs, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I G, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneB3MAYPFL