Legislator Jurisprudence & Législation
463808 ECLI:FR:CECHS:2023:463808.20230223 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Street Alignment Plan Refused by Supreme Court

Numéro de cause 463808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a municipal deliberation adopting an alignment plan for a street after their initial action and subsequent appeal were both dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, respectively. The applicants argued the appellate court erred by misinterpreting evidence regarding the public nature of the disputed street segment and by improperly dismissing their grounds for appeal by only referencing their first-instance arguments without independently assessing them. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because neither ground presented was considered serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Municipal Street Alignment Plan Refused by Supreme Court: The applicants argued the appellate court erred by misinterpreting evidence regarding the public nature of the disputed street segment and by improperly dismissing their grounds for appeal by only referencing their first-instance arguments without independently assessing them. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because neither ground presented was considered serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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moyens invocables qualité pour recourir contre permis route communale plan d'alignement routier exception d'inconstitutionnalité problème urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on this article.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of the appeal, which the decision is based upon.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération n° 2018-65 du 20 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët (Finistère) a adopté le plan d'alignement de la rue de la Grange. Par un jugement n° 1805240 du 15 février 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21NT01064 du 4 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2023, présentée par M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la procédure d'alignement avait pu légalement être engagée par la commune, que la partie de la rue de la Grange en litige avait le caractère d'une voie publique ;

- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter les moyens présentés dans leurs écritures de première instance annexées, sur ce qu'ils s'étaient bornés à y renvoyer sans critiquer le jugement contesté, ne la mettant ainsi pas à même d'apprécier la portée du surplus de leur argumentation d'appel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A.

Copie en sera adressée à la commune de Clohars-Carnoët.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy