Legislator Jurisprudence & Législation
463807 ECLI:FR:CECHS:2022:463807.20221226 Généré par l'IA

Professor Recruitment Challenge Dismissed Due to Lack of Proof of Bias

Numéro de cause 463807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a university professor recruitment selection committee's decision that ranked her second, the subsequent rejection of her administrative appeal, and the final appointment decision, alongside a claim for damages, arguing that the composition of the committee was irregular due to the involvement of a member with whom she had a documented professional conflict. The court rejected this argument, finding that while the candidate had difficult professional relations with a committee vice-president between 2014 and 2018, the evidence did not establish that this hostility persisted up to the selection process to an extent that would compromise the impartiality required of the committee members, thereby leading to the dismissal of all of the candidate's claims.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de la justice administrative, Article 2; Professor Recruitment Challenge Dismissed Due to Lack of Proof of Bias: The court rejected this argument, finding that while the candidate had difficult professional relations with a committee vice-president between 2014 and 2018, the evidence did not establish that this hostility persisted up to the selection process to an extent that would compromise the impartiality required of the committee members, thereby leading to the dismissal of all of the candidate's claims.

Mots-clés

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licenciement administratif soupçon légitime de partialité récusation de l'expert élimination des candidats absence de preuve de partialité sélection du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the main appeal request.

Article L. 761-1 du code de la justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by La Rochelle Université.

Article 2

This article explicitly rejects the cost claims presented by La Rochelle Université based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2100517 du 3 mai 2022, enregistrée le 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 février 2021, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 novembre 2020 du comité de sélection ayant statué sur le recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4144 en " Biologie des populations et écologie " et " Biologie des organismes " à pourvoir à l'université de La Rochelle, la décision du 27 janvier 2021 du président de La Rochelle Université rejetant son recours gracieux et la décision de nomination prise sur ce poste à l'issue de la procédure de recrutement ;

2°) de condamner l'université de La Rochelle Université à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions par lesquelles elle n'a pas été recrutée en qualité de professeure des universités ;

3°) de mettre à la charge de cette université la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. D de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de Mme B et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de La Rochelle Université ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, maître de conférences en biologie, a présenté sa candidature à un concours de recrutement ouvert par La Rochelle Université pour un emploi de professeur des universités sur le poste n° PR 4144 en sections 67-68 " Biologie des populations et écologie " et " Biologie des organismes ". Par une délibération du 10 novembre 2020, la candidature de Mme B a été classée en 2ème position par le comité de sélection. Par une décision du 27 janvier 2021, le président de La Rochelle Université a rejeté le recours formé par Mme B contre cette délibération. Mme B demande l'annulation de cette délibération, de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision de nomination subséquente sur ce poste.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.

Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. () ". Aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " () Le comité de sélection est créé par délibération du conseil académique ou pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration", siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. / Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, au conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. / Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur.

Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. () Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence. / Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président. / La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux ".

Aux termes des dispositions de l'article 9-2 du même décret : " Le comité de sélection examine les dossiers des () professeurs postulant à la nomination dans l'emploi () parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions () de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion ".

3. Le respect du principe d'impartialité fait obstacle à ce qu'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur puisse régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l'un de ses membres a, avec l'un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles dont l'intensité est de nature à influer sur son appréciation.

4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a entretenu entre 2014 et 2018 des relations difficiles avec plusieurs membres de l'équipe de recherche alors placée sous sa responsabilité et notamment avec M. Bustamante, vice-président du comité de sélection dans le cadre du concours contesté par la présente requête, auquel elle reproche d'avoir été le " détracteur récurrent " de ses décisions, l'obligeant à porter ce différend à la connaissance de la direction de l'université et à en informer la conseillère de prévention, il ne peut être retenu, à la lecture des éléments du dossier et notamment des courriels produits qu'ils seraient l'expression ou la conséquence d'un conflit personnel qui l'opposerait plus particulièrement à M. C et il n'est, en outre, pas établi que cette hostilité, à la supposer avérée, aurait perduré après 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition du comité de sélection était irrégulière, en raison de ce que M. C ne pouvait y siéger sans méconnaître le principe d'impartialité, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du comité de sélection qu'elle attaque. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses autres conclusions aux fins d'annulation, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Rochelle Université sur le fondement de ces dernières dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Rochelle Université présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à La Rochelle Université.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 26 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil