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463805 ECLI:FR:CECHS:2022:463805.20221021 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Regarding High School Reassignment Classification

Numéro de cause 463805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a regional council decision affecting their assignment to a high school, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued that the reassignment constituted a disguised disciplinary sanction despite not impacting their status, residence, responsibilities, or remuneration, claiming the court erred in law by failing to consider the punitive intent behind the measure. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review, consistent with the requirement that appeals must be based on serious grounds for admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Regarding High School Reassignment Classification: The appellant argued that the reassignment constituted a disguised disciplinary sanction despite not impacting their status, residence, responsibilities, or remuneration, claiming the court erred in law by failing to consider the punitive intent behind the measure. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review, consistent with the requirement that appeals must be based on serious grounds for admission.

Mots-clés

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positions administratives assignation du lieu de séjour sanction administrative droit disciplinaire décisions portant réaffectation ou mutation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order declaring that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission of the appeal ('admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux'), which is the basis of the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a affecté au lycée Georges Duby à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 octobre 2017. Par un jugement n° 1801526, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA04487 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le changement d'affectation dont il avait fait l'objet ne comportait pas de modification de sa situation professionnelle ;

- a commis une erreur de droit en refusant de regarder sa mutation comme une sanction disciplinaire déguisée au motif qu'elle ne portait pas atteinte aux droits et prérogatives tirés de son statut, ni n'emportait changement de sa résidence, perte de responsabilité ou de rémunération, alors que si ces caractéristiques permettent de regarder en principe la mesure considérée comme une mesure d'ordre intérieur, il n'en va pas de même s'agissant de caractériser une sanction disciplinaire déguisée si par ailleurs l'intention punitive de l'auteur de la mesure est établie ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que son changement d'affectation ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée et a, par suite, commis une erreur de droit en en déduisant que cette décision n'était pas susceptible de recours.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova