Legislator Jurisprudence & Législation
463802 ECLI:FR:CECHS:2023:463802.20230320 Généré par l'IA

Naval Disability Pension Revaluation Claim Appeal Refused Due to Untimely Filing

Numéro de cause 463802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of a decision from an administrative court of appeal that upheld the rejection of his claim for the revaluation of his military disability pension, based on the index of the equivalent rank for naval personnel, because the initial administrative claim was deemed untimely. The high administrative court determined that the appellant's arguments—that the court of appeal misapplied the rules by deeming his request untimely and not eligible for review without delay—did not present any serious ground for admitting the appeal, thus refusing to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Naval Disability Pension Revaluation Claim Appeal Refused Due to Untimely Filing: The high administrative court determined that the appellant's arguments—that the court of appeal misapplied the rules by deeming his request untimely and not eligible for review without delay—did not present any serious ground for admitting the appeal, thus refusing to hear the case.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité dépôt tardif suppression de rente recours contre décision de renvoi personnel militaire motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was applied to deny the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté comme tardive sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au taux du grade de major de l'armée de l'air sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale.

Par un jugement n° 19/40 du 11 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande.

La cour régionale des pensions militaires de Bordeaux, saisie de l'appel de M. B, l'a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif.

Par un arrêt n° 19BX04026 du 24 mars 2022, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du tribunal des pensions militaires de Bordeaux.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 8 mai 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les règles applicables en jugeant que sa demande tendant à la revalorisation de sa pension n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable et qu'elle ne relève pas des cas où la révision est possible sans délai.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.