Legislator Jurisprudence & Législation
463785 ECLI:FR:CECHS:2023:463785.20230329 Généré par l'IA

Applicant v. Prime Minister (Nationality Refusal Based on Misconduct)

Numéro de cause 463785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decree refusing their acquisition of French nationality by marriage, asserting the government erred in finding them unworthy. The court upheld the refusal, reasoning that the applicant's repeated and recent misconduct, including the fraudulent receipt of social benefits and multiple criminal convictions—notably for driving without a license and causing involuntary injury with aggravating circumstances—justified the Prime Minister's determination, under Article 21-4 of the Civil Code, that the applicant was not worthy of naturalization, regardless of subsequent repayment arrangements.

Regeste Legislator

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article 21-2 du code civil, article 21-4 du code civil, Article 1er; Applicant v. Prime Minister (Nationality Refusal Based on Misconduct): The court upheld the refusal, reasoning that the applicant's repeated and recent misconduct, including the fraudulent receipt of social benefits and multiple criminal convictions—notably for driving without a license and causing involuntary injury with aggravating circumstances—justified the Prime Minister's determination, under Article 21-4 of the Civil Code, that the applicant was not worthy of naturalization, regardless of subsequent repayment arrangements.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation nationalité mariage fictif circonstance aggravante violation des devoirs de service interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 mars 2022 portant refus d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée () ".

2. M. B, ressortissant congolais, a souscrit le 2 juillet 2020 une déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. B ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indûment perçu, d'une part, de Pôle emploi, de novembre 2016 à novembre 2018, la somme de 20 560,01 euros, et d'autre part, de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or, de décembre 2016 à décembre 2018, la somme de 2910 euros, en omettant de déclarer à ces organismes l'activité professionnelle salariée qu'il a exercée au cours de ces périodes. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné, les 19 février 2013 et 18 mai 2018, par le tribunal correctionnel de Dijon au paiement de deux amendes de 200 et 600 euros pour avoir conduit un véhicule sans permis, les 24 décembre 2012 et 3 février 2018. Il a également été condamné par ce même tribunal, le 19 décembre 2016, à une peine d'emprisonnement avec sursis de quatre mois pour avoir été auteur, le 29 septembre 2016, en tant que conducteur d'un véhicule, de blessures involontaires ayant causé à la victime une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, et pour omission de céder le passage. Les circonstances que M. B a remboursé les sommes trop perçues de la part de la caisse d'allocations familiales et qu'un échéancier de remboursement a été établi avec Pôle emploi sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Par suite, en estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi qu'à leur caractère répété et récent, rendaient M. B indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mars 2022 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard