Tax Reassessment Annulment Appeal Dismissed on Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a tax reassessment, specifically concerning Value Added Tax, income tax, and social contributions covering the period from 2006 to 2012, after the administrative tribunal initially granted relief, which was subsequently overturned by the administrative court of appeal which upheld the imposition of these taxes based on the finding that the individual conducted a taxable business activity in the country. The highest administrative court dismissed the appeal because the appellant's sole argument, alleging the appellate court misinterpreted evidence regarding the nature of his business activity, did not present a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Reassessment Annulment Appeal Dismissed on Insufficient Grounds: The highest administrative court dismissed the appeal because the appellant's sole argument, alleging the appellate court misinterpreted evidence regarding the nature of his business activity, did not present a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.
This article defines the condition under which the appeal (pourvoi) is not admitted, which justifies the final order in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012 et des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n°s 1605929,1605930 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 19LY00082 du 6 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B A les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP
Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait exercé en France une activité individuelle, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :YSK0KI80