Legislator Jurisprudence & Législation
463688 ECLI:FR:CECHS:2022:463688.20220921 Généré par l'IA

LLC v. Prefecture: Refusal of Review on Training Fee Dispute

Numéro de cause 463688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought to annul a prefectural decision obligating it to pay a sum to the public treasury, which obligation was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, based on disputes concerning the calculation of turnover attributable to professional training activities and the justification of various related business expenses. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the arguments raised by the company—alleging insufficient reasoning, errors of law regarding the qualification of training activities, and erroneous factual assessment concerning disallowed expenses—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 6313-1 du code du travail, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; LLC v. Prefecture: Refusal of Review on Training Fee Dispute: The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the arguments raised by the company—alleging insufficient reasoning, errors of law regarding the qualification of training activities, and erroneous factual assessment concerning disallowed expenses—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée émolument administratif frais professionnels obligation de paiement chiffre d'affaires vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the non-admission of the appeal, which is the final ruling on the merits of the procedure.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the legal basis defining when an appeal should not be admitted, directly leading to the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée MD Conseil a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision du 19 janvier 2017 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 38 664,40 euros et, d'autre part, la décision du 26 juillet 2017 par laquelle ce préfet a, sur son recours administratif préalable, ramené la somme à 38 316 euros. Par un jugement n°s 1703054, 1703759 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19BX03042 du 3 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société MD Conseil dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MD Conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de la société MD Conseil ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société MD Conseil soutient que :

- la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 6313-1 du code du travail, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour évaluer le chiffre d'affaires provenant de l'activité de formation professionnelle continue dans le chiffre d'affaires total de la société, que les missions d'animateur référent et de conception de support de formation relevaient de cette activité ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le rattachement à l'activité de formation professionnelle de trois factures de petit matériel et des indemnités kilométriques liées à l'utilisation du véhicule personnel du gérant de la société n'avait pas été justifié, non plus que le bien-fondé des dépenses de petit matériel, de matériel de bricolage, de mobilier et de luminaires pour le domicile du gérant, de cadeaux et de l'intégralité des amortissements et dépenses liés au véhicule de société du gérant.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société MD Conseil n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée MD Conseil.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber