Legislator Jurisprudence & Législation
463672 ECLI:FR:CECHS:2022:463672.20221116 Généré par l'IA

Asylum Appeal Refusal Based on Insufficient Grounds

Numéro de cause 463672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law which had rejected his appeal against the initial rejection of his asylum request by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant argued the lower court's decision was insufficiently motivated, citing the court's finding that his explanations were superficial, and contended that the court had distorted the evidence when deeming his fears unfounded. The administrative court ultimately ruled that neither of the alleged grounds for appeal was substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, thereby refusing to admit the applicant's cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Appeal Refusal Based on Insufficient Grounds: The applicant argued the lower court's decision was insufficiently motivated, citing the court's finding that his explanations were superficial, and contended that the court had distorted the evidence when deeming his fears unfounded. The administrative court ultimately ruled that neither of the alleged grounds for appeal was substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, thereby refusing to admit the applicant's cassation appeal.

Mots-clés

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motif d'asile examen en cassation contrôle juridictionnel motif de révision exception d'inconstitutionnalité demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
The dispositive explicitly states the outcome of the appeal (non-admission), which implies the application of the admissibility procedure mentioned earlier in the reasoning (Art. L. 822-1 CJA).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request (point 3) for costs, but since the final order does not grant or rule upon costs, this provision is not explicitly cited in the operative part regarding costs.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request (point 3) for costs, but since the final order does not grant or rule upon costs, this provision is not explicitly cited in the operative part regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

The dispositive explicitly states the outcome of the appeal (non-admission), which implies the application of the admissibility procedure mentioned earlier in the reasoning (Art. L. 822-1 CJA).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 3) for costs, but since the final order does not grant or rule upon costs, this provision is not explicitly cited in the operative part regarding costs.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request (point 3) for costs, but since the final order does not grant or rule upon costs, this provision is not explicitly cited in the operative part regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 21018155 du 23 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Briard, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation en se bornant à relever le caractère superficiel de ses explications ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant non fondées les craintes alléguées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane