Taxpayer Challenge to Property Tax Assessments for 2016-2018
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment entity sought the reduction of its property taxes for the years 2016, 2017, and 2018, challenging a lower court's dismissal of its claims, which had upheld the initial tax assessments despite acknowledging an irregularity in the tax administration's reference local type for the 2016 tax. The administrative court declined to admit the appeal for review because the grounds raised by the entity—namely, the lower court's alleged error in substituting a reference local type without verifying its relevance and an error in applying rental value reduction coefficients for the 2018 tax—were deemed insufficient to establish a serious basis for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Property Tax Assessments for 2016-2018: The administrative court declined to admit the appeal for review because the grounds raised by the entity—namely, the lower court's alleged error in substituting a reference local type without verifying its relevance and an error in applying rental value reduction coefficients for the 2018 tax—were deemed insufficient to establish a serious basis for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article defines the procedure for the admissibility of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article governs the allocation of legal costs (somme de 5 000 euros), which was requested by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'établissement public foncier (EPF) d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, d'une part, à hauteur de 249 026 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) au titre de l'année 2016 à raison de locaux situés quai du Châtelier et d'autre part, à hauteur de, respectivement, 314 207 euros et 318 790 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison des mêmes locaux. Par un jugement nos 1810884, 2014205 du 1er mars 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EPF d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'établissement public foncier d'Ile-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'EPF d'Ile-de-France soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir constaté l'irrégularité de la référence au local-type retenu par l'administration fiscale pour établir la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, qu'il y avait lieu d'y substituer celle du local-type n° 2 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " de la commune de La Courneuve, sans rechercher si cette substitution était pertinente au regard des différences substantielles entre la situation de ce local et celle du bien dont il était propriétaire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant de son imposition au titre de l'année 2018, que les coefficients de réduction de la valeur locative prévus au troisième alinéa de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ne pouvaient être appliqués à l'intégralité de la surface du local à évaluer.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public foncier d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle BailleulPIINEZL5