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463641 ECLI:FR:CECHS:2022:463641.20221220 Généré par l'IA

State Liability Claim for Daughter's Non-Schooling Period Rejected on Appeal

Numéro de cause 463641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the designation of an expert or damages from the State due to their daughter's non-schooling period between September 2011 and May 2012, following the rejection of their claims by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The High Council of State, reviewing the appeal against the appellate court's decision, found that none of the asserted grounds—alleged violation of the adversarial principle, error of law concerning the causal link between the claimed prejudice and a prior administrative decision regarding school enrollment options, or misinterpretation of the administrative decision—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; State Liability Claim for Daughter's Non-Schooling Period Rejected on Appeal: The High Council of State, reviewing the appeal against the appellate court's decision, found that none of the asserted grounds—alleged violation of the adversarial principle, error of law concerning the causal link between the claimed prejudice and a prior administrative decision regarding school enrollment options, or misinterpretation of the administrative decision—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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responsabilité de l'État motifs de cassation qualité pour recourir délai de contrôle erreur administrative conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive ruling stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the legal basis for the non-admission procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de désigner un expert afin d'évaluer leurs préjudices résultant de la déscolarisation de leur fille de septembre 2011 à mai 2012 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser respectivement la somme de 28 631,87 euros et la somme de 40 539,89 euros. Par un jugement nos 1706383, 1719889/1-3 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 19PA03002 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai, 2 août et 21 octobre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce que le principe du contradictoire a été méconnu et en ce que la cour s'est abstenue de rouvrir l'instruction à la suite de la production de la note en délibéré en date du 2 novembre 2021 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le préjudice dont elle demande réparation lié à la déscolarisation de sa fille ne trouve pas sa cause dans la décision illégale du 12 juillet 2011 du maire du 11ème arrondissement de Paris, retenant qu'elle pouvait procéder à une inscription dans une école du 20ème arrondissement de Paris, alors qu'une telle inscription aurait été illégale, méconnaissant ainsi l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à la même convention, les articles L. 131-5 et L. 212-7 du code de l'éducation ainsi que les principes généraux de la responsabilité administrative ;

- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce que la cour s'est méprise sur la portée de la décision du 12 juillet 2021 qui devait être analysée comme un refus de statuer sur la demande de scolarisation de sa fille.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 20 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune