Appeal Dismissed: Property Tax Assessment Challenge Regarding Vacancy and Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of property tax assessments for 2019 and 2020 on co-owned property, arguing the administrative court erred by rejecting his claim for relief, specifically contesting the finding that the property's vacancy was not involuntary and challenging the tax authority's prior partial relief decisions as not constituting a formal position under tax procedure law. The high administrative court determined that neither of the stated grounds for appeal, which alleged errors of law regarding property tax statutes and fiscal procedure relating to vacancy and administrative decisions, provided a serious basis for the appeal, and thus refused to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed: Property Tax Assessment Challenge Regarding Vacancy and Administrative Decisions: The high administrative court determined that neither of the stated grounds for appeal, which alleged errors of law regarding property tax statutes and fiscal procedure relating to vacancy and administrative decisions, provided a serious basis for the appeal, and thus refused to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the court's decision to refuse the admission of the appeal.
This article defines the condition under which the appeal is refused (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 pour un bien, détenu depuis 2017 en indivision, situé à Palavas-les-Flots (Hérault). Par un jugement n° 2103470 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des sommes ayant bénéficié d'un dégrèvement, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Montpellier :
- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1389 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la vacance du bien n'était pas indépendante de sa volonté ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que des décisions de dégrèvement de taxe d'habitation et de taxe d'habitation sur les logements vacants, prises par l'administration ne constituaient pas une prise de position formelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe LIEFFROY, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe LIEFFROY
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :