Property Tax Cancellation Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of property taxes for built properties for the years 2019 and 2020 for a property acquired in 2019, after an administrative tribunal rejected the claim, asserting that the lower court failed to address the unsuitability of a ground-floor apartment, erred in law regarding the relevant tax code provisions concerning property vacancy being independent of their will, and incorrectly deemed prior decisions on housing and vacant dwelling taxes as not constituting a formal position. The high administrative court dismissed the appeal because none of the asserted grounds were deemed serious enough to warrant admission under the procedure for review on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Art. 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Tax Cancellation Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The high administrative court dismissed the appeal because none of the asserted grounds were deemed serious enough to warrant admission under the procedure for review on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the appeal filed by Mr. A is not admitted.
This article establishes the legal basis for the non-admission procedure applied to the appeal (cassation appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 pour un bien, acquis en 2019, situé à
Palavas-les-Flots (Hérault). Par un jugement n° 2102129 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau,
Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Montpellier :
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'appartement du rez-de-chaussée était indigne et impropre à toute location ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1389 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la vacance du bien n'était pas indépendante de sa volonté ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que des décisions de dégrèvement de taxe d'habitation et de taxe d'habitation sur les logements vacants ne constituaient pas une prise de position formelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :