Workers v. Ministry of Defense (Flat-Rate Salary for Security Guards and Firefighters)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral workers sought the annulment of an implicit decision rejecting their request to repeal a decree provision that established a monthly flat-rate salary system based on working hours, ranging between 166 and 199.1 hours, for state workers employed as security guards and firefighters within the Ministry of Defense, arguing that this system was disproportionate to actual hours worked and usurped legislative authority regarding fundamental guarantees. The court dismissed the claim, reasoning that since state workers are not civil servants, constitutional provisions granting the legislature authority over civil servant guarantees did not apply, and furthermore, the flat-rate compensation scheme did not violate any principles derived from the European Convention on Human Rights, the rule of service rendered, or any general principle of law, nor was the relevant public service working time legislation applicable to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée; Workers v. Ministry of Defense (Flat-Rate Salary for Security Guards and Firefighters): The court dismissed the claim, reasoning that since state workers are not civil servants, constitutional provisions granting the legislature authority over civil servant guarantees did not apply, and furthermore, the flat-rate compensation scheme did not violate any principles derived from the European Convention on Human Rights, the rule of service rendered, or any general principle of law, nor was the relevant public service working time legislation applicable to them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the petitioners.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O C, M. M G, M. A I, M. M H, M. N L, M. K D et M. E J demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant leur demande tendant à l'abrogation du II de l'article 2 du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger les dispositions contestées dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C et six autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle a été rejetée leur demande tendant à l'abrogation du II de l'article 2 du décret du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense.
2. Aux termes du II de l'article 2 du décret dont les requérants ont demandé l'abrogation : " Les ouvriers exerçant les professions d'ouvrier de sécurité et de surveillance et de pompier perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel qui peut être : / - soit de 166 heures et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 41,22 heures (41 h 13 mn) et 49,47 heures (49 h 28 mn) ; / - soit de 199,1 heures et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 49,47 heures (49 h 28 mn) et 55,29 heures (55 h 18 mn). "
3. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe également les règles concernant : / () / - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; () ".
4. D'une part, les ouvriers de l'Etat n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, les dispositions prévues à l'article 34 de la Constitution en faveur des fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne la détermination des règles relatives à leurs garanties fondamentales, ne leur sont pas applicables. D'autre part, la détermination de leur mode de rémunération ne met en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, les requérants ne sauraient soutenir que les dispositions qu'ils contestent auraient été incompétemment adoptées par le pouvoir réglementaire.
5. En deuxième lieu, le II de l'article 2 du décret attaqué, qui met en place un régime de rémunération dans lequel les ouvriers de l'Etat exerçant les professions d'ouvrier de sécurité et de surveillance et de pompier perçoivent un salaire calculé en fonction d'un forfait mensuel, lui-même calculé en heures, qui n'est pas proportionnel au nombre d'heures réalisées, ne méconnaît pas, en tout état de cause, les règles qui découlent des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la règle du service fait, ni aucun principe général du droit.
6. En troisième lieu, le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature n'étant pas applicable aux ouvriers de l'Etat, non plus que les dispositions du code général de la fonction publique relatives au temps de travail, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les dispositions qu'ils contestent les méconnaîtraient.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, la requête de M. C et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O C, premier requérant dénommé, et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 janvier 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia