Legislator Jurisprudence & Législation
463629 ECLI:FR:CECHS:2023:463629.20230511 Généré par l'IA

Property Owners' Association Appeal of Building Permit Denial Refused

Numéro de cause 463629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owners' association appealed a lower administrative court's decision that upheld the municipality's building permit issuance for a construction project, arguing the lower court's judgment suffered from procedural defects, insufficient reasoning, and errors of law regarding the definition of a land unit and potential violation of a local urban planning article concerning densification. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—including claims of a missing signature on the judgment minute, failure to address all arguments, and misapplication of urban planning rules—constituted a sufficiently serious basis to admit the appeal for review, leading to the refusal of admission for the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association Appeal of Building Permit Denial Refused: The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—including claims of a missing signature on the judgment minute, failure to address all arguments, and misapplication of urban planning rules—constituted a sufficiently serious basis to admit the appeal for review, leading to the refusal of admission for the appeal.

Mots-clés

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violation du permis de construire propriété immobilière urbanisme unités administratives erreur administrative argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for refusing to admit the appeal due to the grounds presented not being serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 125 à 131 rue du Chemin vert - 128 avenue de la République a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à l'office public de l'habitat Paris Habitat pour la construction d'un bâtiment, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mai 2020.

Par un jugement n° 2015369/4-3 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 125 à 131 rue du Chemin vert - 128 avenue de la République demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l'office public de l'habitat Paris Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires du 125 à 131 rue du Chemin vert - 128 avenue de la République ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires du 125 à 131 rue du Chemin vert - 128 avenue de la République soutient que le tribunal administratif de Paris a:

- entaché son jugement d'un vice de forme dès lors que la minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur ni par le greffier d'audience ;

- insuffisamment motivé son jugement, faute d'avoir répondu à tous les moyens et toutes les conclusions soulevés devant lui ;

- a commis une erreur de droit s'agissant de la notion d'unité foncière qu'il a retenue ;

- a commis une erreur de droit dès lors qu'il autorise la densification du terrain au moyen de l'édification d'un bâtiment nouveau en violation de l'article UG 13.1.2 du plan local d'urbanisme de Paris.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 125 à 131 rue du Chemin vert -128 avenue de la République n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 125 à 131 rue du Chemin vert - 128 avenue de la République.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à l'Office public de l'habitat Paris Habitat.