Medical Accident Compensation Appeal Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the national medical accident compensation office (ONIAM) for the uncompensated portion of damages resulting from a medical accident in 2007, which resulted in lower awards from both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The claimant appealed the appellate court's decision, arguing errors of law regarding the refusal to indemnify retirement loss based on an invalidity pension, and alleged misinterpretations of the facts concerning the need for a motorized wheelchair, the certainty of housing renovation costs, and the likelihood of increased professional income. The Council of State determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Accident Compensation Appeal Dismissed by Council of State: The claimant appealed the appellate court's decision, arguing errors of law regarding the refusal to indemnify retirement loss based on an invalidity pension, and alleged misinterpretations of the facts concerning the need for a motorized wheelchair, the certainty of housing renovation costs, and the likelihood of increased professional income. The Council of State determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dictates that the appeal filed by M. B is not admitted.
This article provides the legal basis for the non-admission procedure applied to the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser de la part non réparée des préjudices consécutifs à un accident médical survenu le 30 janvier 2007. Par un jugement n° 1801812 du 3 mars 2020, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 62 011 euros, sous déduction d'une provision déjà perçue de 21 500 euros.
Par un arrêt n° 20LY01377 du 3 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B et appel incident de l'ONIAM, ramené la somme mise à la charge de l'ONIAM à 59 173,35 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de l'ONIAM ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2022, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la pension d'invalidité qui lui est versée pour refuser d'indemniser son préjudice de retraite, alors que le versement d'une pension d'invalidité cesse à l'âge où le bénéficiaire fait valoir ses droits à la retraite ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son état ne requiert pas un fauteuil roulant motorisé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préjudice lié aux frais de réaménagement de son logement ne présente pas un caractère certain ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié entre 2007 et 2024 d'une chance sérieuse d'augmenter ses revenus professionnels dont la privation serait constitutive d'une incidence professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras