Legislator Jurisprudence & Législation
463597 ECLI:FR:CECHS:2022:463597.20221229 Généré par l'IA

Asylum Application Review Cassation Refusal

Numéro de cause 463597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the national court upholding the rejection of their asylum application review by the relevant authority, arguing the lower court erred in law, insufficiently reasoned its decision, and misrepresented the facts by failing to consider a 2020 revolutionary tribunal judgment sentencing them to twenty years for offenses including apostasy and anti-regime propaganda. The reviewing court determined that this ground for appeal was insufficient to warrant the admission of the cassation appeal, thus refusing to hear the merits of the case.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Review Cassation Refusal: The reviewing court determined that this ground for appeal was insufficient to warrant the admission of the cassation appeal, thus refusing to hear the merits of the case.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile examen en cassation motif de révision révocation de la qualité de réfugié contrôle juridictionnel fixation de la peine

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. 1er
This article is the primary order stating that the appeal is not admitted.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the appellant in the prayer for relief (point 3) but was not included in the operative part (dispositive) of the final decision, which only contains Articles 1 and 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article is the primary order stating that the appeal is not admitted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the appellant in the prayer for relief (point 3) but was not included in the operative part (dispositive) of the final decision, which only contains Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n°21040208 du 7 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

29 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur ;

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en ce qu'il n'a pas tenu compte du jugement d'un tribunal révolutionnaire en date du 29 décembre 2020 le condamnant à vingt ans d'emprisonnement pour des faits, entre autres, d'apostasie et de propagande contre le régime iranien.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.