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463596 ECLI:FR:CECHS:2022:463596.20221229 Généré par l'IA

Applicant v. President of the National Court for the Right to Asylum (Asylum Review Appeal)

Numéro de cause 463596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by the President of the National Court for the Right to Asylum, which upheld the rejection of her request for a review of her asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant argued that the presiding judge erred in law, failed to provide sufficient reasoning, and misinterpreted the file by neglecting a 2020 revolutionary tribunal judgment convicting her spouse for apostasy and propaganda against the Iranian regime. The court ruled that this ground was not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. President of the National Court for the Right to Asylum (Asylum Review Appeal): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel asile de ressortissants iraniens conjoint motif de révision révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n°21040220 du 7 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en ce qu'il n'a pas tenu compte du jugement d'un tribunal révolutionnaire en date du 29 décembre 2020 condamnant son époux à vingt ans d'emprisonnement pour des faits, entre autres, d'apostasie et de propagande contre le régime iranien.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.