Applicant v. President of the National Court for Asylum Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to overturn a decision by a designated president of the National Court for Asylum Law, which dismissed her request to annul the decision of the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) that rejected her second request for review of her asylum claim and denied refugee status or subsidiary protection. The applicant contended that the lower court committed errors of law and fact by ruling that recent reconstructive surgery did not constitute a new element supporting her current fears because the evidence concerning her female genital mutilation was insufficient to establish her nationality, and by finding witness testimonies regarding her nationality lacked probative force. The administrative court held that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. President of the National Court for Asylum Law: The applicant contended that the lower court committed errors of law and fact by ruling that recent reconstructive surgery did not constitute a new element supporting her current fears because the evidence concerning her female genital mutilation was insufficient to establish her nationality, and by finding witness testimonies regarding her nationality lacked probative force. The administrative court held that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main resolution of the case.
This provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 21055076 du 19 novembre 2021, la présidente désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 31 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Me Laurent Goldman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la présidente désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit en retenant, pour dire que la chirurgie réparatrice dont elle venait de bénéficier était impropre à constituer un élément nouveau pouvant fonder ses craintes actuelles, que les éléments relatifs à son excision ne permettaient pas de donner un fondement à sa demande dans la mesure où sa nationalité n'était pas établie ;
- entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant que les témoignages produits étaient sans force probante pour établir sa nationalité ;
- commis une erreur de droit en se contentant de relever que les éléments de preuve produits n'étaient pas de nature à établir sa nationalité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.