Asylum Seekers v. National Protection Office and National Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking asylum, along with their minor child, appealed a decision by the national court that upheld the rejection of their asylum applications by the national protection office, arguing the court had distorted the facts when assessing their fears for both refugee status and subsidiary protection. The high administrative court determined that the asserted ground of distortion of evidence by the lower court was not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seekers v. National Protection Office and National Court: The high administrative court determined that the asserted ground of distortion of evidence by the lower court was not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order refusing to admit the appeal.
This provision defines the grounds for refusing the admission of an appeal, which justifies the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D E et Mme A B, épouse E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, F E, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 12 mai 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile.
Par une décision n° 21037372, 21037563 et 21038092 du 13 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M et Mme E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond de leur reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. et Mme E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée de dénaturation des pièces du dossier en estimant leurs craintes non justifiées au regard de leur demande tant du statut de réfugié que du bénéfice de la protection subsidiaire.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
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