Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion v. Wind Farm Authorization Annulment Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter administrative appeals courts partially annulled a prefectoral authorization for the construction and operation of a wind farm, striking down the authorization for five turbines and suspending the remaining portions until a required derogation for the destruction of protected animal species under environmental law was obtained, the Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion sought review, arguing the appellate court erred in its assessment that the derogation was necessary despite avoidance and reduction measures. The high administrative court ultimately refused to admit the Minister's appeal for review because none of the submitted grounds—alleging contradiction of reasoning, incorrect legal qualification, or misinterpretation of facts concerning the necessity of the derogation—were deemed sufficiently serious to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion v. Wind Farm Authorization Annulment Appeal Refusal: The high administrative court ultimately refused to admit the Minister's appeal for review because none of the submitted grounds—alleging contradiction of reasoning, incorrect legal qualification, or misinterpretation of facts concerning the necessity of the derogation—were deemed sufficiently serious to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the final ruling on the case's progression.
This article is cited as the legal basis for the procedure of admission review, which led to the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D'une part, la commune de Montagne-Fayel, d'autre part, Mme D H, l'association " SOS de nos campagnes 80 ", M. O G, M. T P, M. R Q, M. M de Roucy, Mme C K, M. F K, Mme B L, M. J L, Mme I E et M. S N ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Ferme éolienne de l'Hommelet une autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien de douze aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagne-Fayel, Quesnoy-sur-Airaines et Riencourt.
Par deux jugements n° 1703006 et n° 1703007 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Par un arrêt nos 20DA00358, 20DA00359 du 24 février 2022, rendu sur les appels formés respectivement par l'association " SOS de nos campagnes 80 ", Mme H, M. de Roucy, M. et Mme K, M. et Mme L, A E et M. N, et par la commune de Montagne-Fayel, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté préfectoral du 30 juin 2017 en tant, d'une part, qu'il porte sur les éoliennes E1, E2, E3, E4 et E8 et, d'autre part, qu'il n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats, divisible du reste de l'autorisation ; suspendu l'exécution des parties non viciées de cet arrêté jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; réformé les jugements du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'ils ont de contraire à cet arrêt, et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant, d'une part, qu'il annule l'arrêté du 30 juin 2017 en tant qu'il n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats, d'autre part, qu'il suspend l'exécution des parties non viciées de cet arrêté jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché d'une contradiction de motifs, d'une erreur de qualification juridique des faits ou, a tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que, malgré les mesures d'évitement et de réduction prévues, l'autorisation devait être assortie d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Montagne-Fayel, à l'association " SOS de nos campagnes 80 ", et à la société Ferme éolienne de l'Hommelet.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse