Minister of Ecological Transition v. [Unnamed Opposing Party/Lower Court] on Wind Farm Authorization Derogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a decision that partially annulled a prefectoral authorization for a wind farm on the grounds that it lacked a necessary derogation for the destruction of protected animal species, the Minister of Ecological Transition appealed to the highest administrative court. The court, after reviewing the appeal, determined that the grounds cited by the Minister—namely contradiction in reasoning, legal error, or distortion of facts regarding the need for the derogation under environmental law despite avoidance and reduction measures—were not serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to overturn the lower court's ruling which had partially voided the authorization and suspended the unvitiated parts pending issuance of the required derogation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Ecological Transition v. [Unnamed Opposing Party/Lower Court] on Wind Farm Authorization Derogation: The court, after reviewing the appeal, determined that the grounds cited by the Minister—namely contradiction in reasoning, legal error, or distortion of facts regarding the need for the derogation under environmental law despite avoidance and reduction measures—were not serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to overturn the lower court's ruling which had partially voided the authorization and suspended the unvitiated parts pending issuance of the required derogation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the appeal filed by the Minister was not admitted.
This article was cited as the basis for the procedure used to determine whether the appeal should be admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A de Hauteclocque Coste et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Ferme éolienne de l'Hommelet l'autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien de douze aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagne-Fayel, de Quesnoy-sur-Airaines et de Riencourt.
Par un jugement n° 1702470 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20DA00352 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel formé par Mme A de Hauteclocque Coste et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, annulé l'arrêté préfectoral litigieux en tant, d'une part, qu'il porte sur les éoliennes E1, E2, E3 et E4 et, d'autre part, qu'il n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats, divisible du reste de l'autorisation ; suspendu l'exécution des parties non viciées de cet arrêté jusqu'à la délivrance de la dérogation précitée ; réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a de contraire à cet arrêt, et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant, d'une part, qu'il annule l'arrêté du 30 juin 2017 en tant qu'il n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats et, d'autre part, qu'il suspend l'exécution des parties non viciées de cet arrêté jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché d'une contradiction de motifs, d'une erreur de qualification juridique des faits ou, a tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que, malgré les mesures d'évitement et de réduction prévues, l'autorisation devait être assortie d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à Mme B A de Hauteclocque Coste, à l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et à la société Ferme éolienne de l'Hommelet.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse