Claimant v. Municipality Regarding Vehicle Impound Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's judgment that rejected their claim against a municipality for reimbursement of an insurance deductible and moral damages resulting from harm caused by the vehicle impound service on a specific date, arguing the initial judgment contained errors of law and misinterpretations of the evidence regarding the nature of the impound document and the proof of vehicle repairs. The Council of State determined that none of the stated grounds for appeal—concerning whether the removal form constituted an administrative decision, the extent of the claimant's arguments, or the findings related to the payment for damages—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality Regarding Vehicle Impound Damages: The Council of State determined that none of the stated grounds for appeal—concerning whether the removal form constituted an administrative decision, the extent of the claimant's arguments, or the findings related to the payment for damages—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the criteria for the non-admission of the appeal on cassation because the grounds raised were not serious enough.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 200 euros en remboursement du montant de la franchise laissée à sa charge par son assureur après les réparations effectuées sur son véhicule à la suite des dommages causés par les services de la fourrière automobile le 12 août 2018, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1910175 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA00982 du 28 avril 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme B contre ce jugement.
Par ce pourvoi, enregistré le 30 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros à verser à Me Goldman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la fiche d'enlèvement du véhicule ne constitue pas une décision au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il estime qu'elle se borne à soutenir avoir été mal reçue par le personnel de la fourrière ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur ce qu'elle n'établit pas avoir fait réparer les dommages causés à son véhicule pour rejeter ses conclusions;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son assureur a versé directement au garagiste le coût des réparations ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son assureur a pris en charge des réparations intervenues le 10 août 2018 et non celles consécutives aux dommages subis le 12 août 2018.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet