Appeal Against Tacit Construction Permit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a construction permit granted tacitly by a municipality argued that substantial project modifications precluded the permit's tacit issuance and that the lower court erred in dismissing their claims regarding the application of local urban planning rules and ground coverage regulations. The reviewing court ultimately decided that none of the grounds raised in the appeal—including alleged omissions, errors of law concerning the tacit permit's validity, and misapplication of planning code articles and local regulations—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 423-50 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Tacit Construction Permit Dismissed: The reviewing court ultimately decided that none of the grounds raised in the appeal—including alleged omissions, errors of law concerning the tacit permit's validity, and misapplication of planning code articles and local regulations—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F E et Mme C E, ainsi que M. D B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision tacite du 26 février 2019 par laquelle le maire de la commune d'Asnières-Sur-Seine a accordé à la SCI Solférino 7 un permis de construire. Par un jugement n° 2000823 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur leur requête et imparti un délai de trois mois au maire d'Asnières-sur-Seine et à la SCI Solférino 7 pour justifier de la mesure permettant de régulariser l'illégalité qu'il a relevée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il écarte comme non fondés les moyens dirigés contre le permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine et de la SCI Solferino 7 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme E et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, M. et Mme E et M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché :
- d'omission de réponse, d'une part, au moyen tiré de ce que les modifications substantielles apportées au projet initial le 23 janvier 2019 faisaient obstacle à la naissance d'un permis tacite à la date du 26 février 2019 et, d'autre part, en ce qui concerne le moyen tiré de la violation des règles d'emprise au sol, à l'argumentation selon laquelle seules les dispositions du plan local d'urbanisme dans sa version issue de la délibération du 26 mars 2019 étaient applicables ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'un permis tacite a été délivré le 26 février 2019 ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les pièces produites le 23 janvier 2019 ne sont pas de nature à proroger le délai d'instruction ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ;
- d'erreur de droit en ce que pour écarter les moyens tirés de la violation des articles UD9-2 et UD11-2 du règlement du plan local d'urbanisme, il se fonde sur la rédaction de ces articles antérieure à la délibération du 26 mars 2019.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E et de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et Mme C E, à M. D B et Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune d'Asnières-sur-Seine et à la SCI Solferino 7.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire