Legislator Jurisprudence & Législation
463580 ECLI:FR:CECHS:2022:463580.20221209 Généré par l'IA

Appeal for Refugee Status Denied by Highest Administrative Court

Numéro de cause 463580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, having previously had their asylum application rejected by the central office and subsequently been granted subsidiary protection by the national asylum court, appealed that court's decision to the highest administrative court, seeking refugee status instead. The appellant argued the court's decision was irregular due to missing signatures, and that the court had misinterpreted evidence regarding the currency of their fears and the validity of their claimed fears. The highest administrative court determined that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal for Refugee Status Denied by Highest Administrative Court: The appellant argued the court's decision was irregular due to missing signatures, and that the court had misinterpreted evidence regarding the currency of their fears and the validity of their claimed fears. The highest administrative court determined that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile réfugié positions administratives persécution qualité pour recourir demande d'asile tibétaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21026218 du 23 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme B et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision en tant qu'elle a rejeté sa demande concernant l'admission au statut de réfugié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- entaché sa décision d'irrégularité faute pour celle-ci de comporter les signatures requises ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle n'avait fourni aucun élément afin d'attester l'actualité de ses craintes ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les craintes qu'elle avait exprimées n'étaient pas fondées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.