Legislator Jurisprudence & Législation
463578 ECLI:FR:CECHS:2022:463578.20221109 Généré par l'IA

Appeal Regarding Deemed Withdrawal of Opposition to Unemployment Benefit Recovery Order

Numéro de cause 463578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court order that recorded their withdrawal of opposition to a recovery order issued by an unemployment agency for alleged overpayment of benefits. The appellant argued that the lower court had distorted facts regarding notification about maintaining the appeal, insufficiently reasoned the decision by failing to establish the notification date and the clarity of the warning about the risk of deemed withdrawal, and improperly applied rules allowing for administrative withdrawal, thereby violating the right to a fair hearing. The High Court rejected the appeal, ruling that none of the submitted grounds for annulment were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. Comte n'est pas admis, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Deemed Withdrawal of Opposition to Unemployment Benefit Recovery Order: The appellant argued that the lower court had distorted facts regarding notification about maintaining the appeal, insufficiently reasoned the decision by failing to establish the notification date and the clarity of the warning about the risk of deemed withdrawal, and improperly applied rules allowing for administrative withdrawal, thereby violating the right to a fair hearing. The High Court rejected the appeal, ruling that none of the submitted grounds for annulment were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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fiction de retrait indemnité de chômage notification de la décision qualité pour recourir motif de révision licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, although the final disposition does not explicitly rule on it, it is included as it relates to costs claimed based on a cited provision.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for the non-admission of the appeal, which underlies the final order.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. Comte n'est pas admis
This is the main order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, although the final disposition does not explicitly rule on it, it is included as it relates to costs claimed based on a cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. Comte n'est pas admis.

This is the main order of the decision, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the non-admission of the appeal, which underlies the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, although the final disposition does not explicitly rule on it, it is included as it relates to costs claimed based on a cited provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, although the final disposition does not explicitly rule on it, it is included as it relates to costs claimed based on a cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A Comte a formé opposition à la contrainte émise le 5 mai 2019 par Pôle Emploi Rhône-Alpes Auvergne pour le recouvrement d'un indu de 1 476,15 euros constitué au titre de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 30 octobre 2016. Par une ordonnance n° 1903666 du 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'instance de M. Comte.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Comte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros, à verser au cabinet Rousseau, Tapie, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. Comte ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. Comte soutient que :

- l'auteur de l'ordonnance a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que, par une lettre recommandée du 24 août 2021, le tribunal lui avait indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'avait invité à confirmer expressément qu'il maintenait ses conclusions ;

- à titre subsidiaire, il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit, faute, d'une part, d'avoir recherché et indiqué la date à laquelle le courrier du 24 août 2021 lui aurait été notifié et, d'autre part, de s'être assuré de ce que ce courrier l'avait bien informé du risque encouru en cas d'absence de confirmation du maintien de ses conclusions ;

- il a commis une erreur de droit en faisant un usage abusif de la faculté de prononcer un désistement d'office ouverte par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Comte n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Comte.

Copie en sera adressée à Pôle emploi.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :