Legislator Jurisprudence & Législation
463575 ECLI:FR:CECHS:2022:463575.20220923 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Dismissed on Insufficient Grounds

Numéro de cause 463575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law (CNDA) that had rejected their asylum application, which followed an initial rejection by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA); the appellant argued the CNDA erred in law by insufficiently assessing the general violence level in their region of origin and in failing to consider their specific situation regarding subsidiary protection given alleged threats from both governmental forces and non-state armed groups. The administrative court ultimately ruled that none of the stated grounds for appeal—which alleged incorrect legal qualification of facts concerning the severity of the threat and insufficient reasoning regarding personal circumstances for subsidiary protection—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis; Asylum Seeker Appeal Dismissed on Insufficient Grounds: The administrative court ultimately ruled that none of the stated grounds for appeal—which alleged incorrect legal qualification of facts concerning the severity of the threat and insufficient reasoning regarding personal circumstances for subsidiary protection—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile révocation de la qualité de réfugié protection juridique situation personnelle détention en droit des étrangers recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal (as stated in Considering 1).
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main dispositive action of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main dispositive action of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal (as stated in Considering 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 20012135 du 6 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que le niveau de violence dans sa région d'origine comme dans les zones qu'il serait amené à traverser pour la rejoindre n'atteignait pas un degré d'intensité tel qu'il serait exposé à un risque réel de menace grave en raison de sa seule présence sur place ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se fondant sur ce qu'il ne faisait état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à lui ouvrir le bénéfice de la protection subsidiaire, alors qu'il était exposé à des représailles tant de la part des forces gouvernementales que des milices Al-Shabaab.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq