Legislator Jurisprudence & Législation
463565 ECLI:FR:CECHS:2022:463565.20220719 Généré par l'IA

LLC v. Municipality: Urgency in Land Occupancy Denial Appeal

Numéro de cause 463565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review to suspend a municipality's decision denying authorization to occupy public land for an outdoor terrace, arguing the lower administrative court erred by dismissing the urgency requirement for interim relief solely based on the company's prior, arguably tacit, authorization, without evaluating the claimed severe and immediate financial and social impact on the business and its employees. The high administrative court determined that the arguments raised by the company regarding the urgency assessment were not serious enough to warrant the admission of its appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Municipality: Urgency in Land Occupancy Denial Appeal: The high administrative court determined that the arguments raised by the company regarding the urgency assessment were not serious enough to warrant the admission of its appeal for substantive review.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée responsabilité de la commune contrôle juridictionnel argumentation sur le fond droit foncier référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order stating that the appeal is not admitted (implicitly referencing the inadmissibility ground mentioned in the reasoning, but the explicit provision for non-admission is Art. 822-1 CJR mentioned in the reasoning, which justifies the refusal of admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the condition for the preliminary admission procedure, which governs the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) B2BA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la commune de Lyon (Rhône) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une contre-terrasse sur la place Carnot et de lui reconnaître le bénéfice d'une autorisation découlant d'un plan établi le 20 août 2021.

Par une ordonnance n° 2202685 du 13 avril 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société B2BA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société B2BA ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2022, présentée par la société B2BA ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société B2BA soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite au seul motif qu'elle n'avait exploité la contre-terrasse en litige à compter du début de l'année 2021 qu'en vertu d'une autorisation tacite exceptionnelle, sans porter une appréciation sur les éléments financiers et sociaux qu'elle invoquait pour établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de ses salariés.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société B2BA n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée B2BA.

Copie en sera adressée à la commune de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol