Appeal Against Increased Medical Malpractice Compensation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a lower appellate court decision which had increased the compensation awarded against a hospital for harm sustained during treatment on a specific date, with the applicant arguing the appellate court erred regarding the non-admission of a request for expert analysis, the sufficiency of pre-operative information provided concerning nerve damage risks and their impact on his music career and chronic pain, the assessment of professional loss of earnings, and the failure to address claims of psychological prejudice and the quantum of professional incidence prejudice. The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal, which included claims of insufficient reasoning, misinterpretation of facts, and errors of law concerning informed consent and damages assessment, were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Increased Medical Malpractice Compensation Denied: The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal, which included claims of insufficient reasoning, misinterpretation of facts, and errors of law concerning informed consent and damages assessment, were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the procedure for the admission of an appeal, which the court applied to refuse to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement le 14 septembre 2016. Par un jugement n° 1806068 du 15 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 13 428,80 euros et mis les frais d'expertise à sa charge.
Par un arrêt n° 20MA02676 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, porté à 22 428,80 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 26 juillet et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Capron, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il rejette sa demande d'expertise sans se prononcer sur son utilité ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le centre hospitalier n'a pas manqué à son obligation d'information préalable en ce qui concerne le risque de dysesthésie ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il a bénéficié d'une information suffisante au seul motif qu'il a été informé du risque de lésion des nerfs lingual et alvéolaire inférieur sans rechercher s'il a été informé des conséquences d'une telle lésion ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il a bénéficié d'une information suffisante sans rechercher s'il avait été informé que la réalisation du risque de lésion des nerfs lingual et alvéolaire inférieur compromettrait sa carrière de musicien ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il a bénéficié d'une information suffisante sans rechercher si cette information s'étendait au risque de douleurs chroniques invalidantes ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas d'un préjudice de perte de gains professionnels ;
- d'un défaut de réponse aux conclusions par lesquelles il invoquait son préjudice psychologique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue à 10 000 euros seulement son préjudice d'incidence professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras