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463548 ECLI:FR:CECHS:2023:463548.20230317 Généré par l'IA

State Fined for Non-Execution of Council of State Decision

Numéro de cause 463548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to impose a daily fine for the State's failure to execute a prior Council of State decision from November 13, 2019, which annulled a decision by the High Commissioner of the Republic in French Polynesia and ordered the Prime Minister to enact necessary regulations under specific articles of the Social Action and Families Code in French Polynesia within six months. Despite the initiation of an official penalty procedure after the initial deadline passed and a subsequent report confirming non-execution, the government stated only that a draft decree had been sent to the Prime Minister's services; consequently, the court found that the State had not taken the required measures and imposed a penalty of 500 euros per day, effective three months from the notification of this decision, until the 2019 ruling is fully executed.

Regeste Legislator

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article R. 931-6 du code de justice administrative, article R. 931-5 du code de justice administrative, article L. 911-5 du code de justice administrative, Article 1er; State Fined for Non-Execution of Council of State Decision: Despite the initiation of an official penalty procedure after the initial deadline passed and a subsequent report confirming non-execution, the government stated only that a draft decree had been sent to the Prime Minister's services; consequently, the court found that the State had not taken the required measures and imposed a penalty of 500 euros per day, effective three months from the notification of this decision, until the 2019 ruling is fully executed.

Mots-clés

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peines et mesures notification de la décision état requis projet d'ordonnance cyberadministration recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Pronounces an administrative penalty (astreinte) against the State for failing to execute a prior Council of State decision.

Article L. 911-5 du code de justice administrative

The basis in law cited by the court for its power to impose a penalty against a public legal entity for non-execution of a decision.

Article R. 931-6 du code de justice administrative

The article that granted the President of the Litigation Section the authority to initiate the penalty procedure (astreinte d'office) that led to this decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre en date du 2 décembre 2021, le président de la section du rapport et des études a demandé au ministère des solidarités et de la santé de justifier de l'exécution de la décision n° 416546 du 13 novembre 2019 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 2 novembre 2016, en tant qu'elle traduit le refus du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures qu'implique nécessairement l'application des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française et enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française, dans un délai de six mois à compter de la notification de celle-ci.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative et la présidente de cette section a saisi le président de la section du contentieux d'une demande d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office, sur le fondement de l'article R. 931-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 29 avril 2022, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'astreinte d'office.

La note que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet du prononcé d'une astreinte. Il indique qu'un projet de décret a été transmis aux services du Premier ministre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article R. 931-6 du même code : " Le président de la section du rapport et des études peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. / Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables. / Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4. / Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables ".

2. Par une décision du 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 2 novembre 2016, en tant qu'elle traduit le refus du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures qu'implique nécessairement l'application des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française et, d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française, dans un délai de six mois à compter de la notification de celle-ci.

3. A la date de la présente décision, l'Etat n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 13 novembre 2019, de sorte qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision mentionnée ci-dessus aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 2019. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le ministre de la santé et de la prévention communiquera à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision n° 416546 du 13 novembre 2019.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, ainsi qu'au Premier ministre, au ministre de la santé et de la prévention, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas