Legislator Jurisprudence & Législation
463528 ECLI:FR:CECHS:2022:463528.20221222 Généré par l'IA

Property Division Refusal Judicial Review Appeal Refusal

Numéro de cause 463528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a local authority's refusal of a prior declaration for dividing a property into two lots for construction, a decision initially overturned by the administrative tribunal but subsequently reversed by the administrative court of appeal, which found the division project compromised the future intercommunal local urban planning scheme, specifically its prohibition on new residential constructions in the AL zone due to the plots being agricultural land outside the village's urbanized area. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging error of law or misinterpretation regarding the project's conflict with the AL zone regulations or the land's agricultural potential—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Division Refusal Judicial Review Appeal Refusal: The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging error of law or misinterpretation regarding the project's conflict with the AL zone regulations or the land's agricultural potential—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier contrôle juridictionnel motif de révision partage de la propriété zone d'habitation urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted (the main order).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure under which the Council of State decided not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E D a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le A de La Haye s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour la division en deux lots en vue de construire un terrain situé au lieudit l'Eglise Glatigny. Par un jugement no 1901739 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé cet arrêté du 28 mai 2019 du A de La Haye et, d'autre part, enjoint à la commune de La Haye de réexaminer la demande de déclaration préalable de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 20NT02745 du 25 févier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de La Haye, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F D, épouse A, M. B D et M. C D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Haye ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Haye la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme A et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet des consorts D était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, dont le règlement interdisait les constructions nouvelles à usage d'habitation en zone AL, en ce qu'il permettait la réalisation de deux maisons d'habitation sur des parcelles agricoles à l'extérieur de la zone urbanisée du bourg ;

- d'erreur de droit en ce qu'il ne vérifie pas si le projet de division méconnaissait les dispositions de la zone AL du plan local d'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge que le projet de division méconnaissait les dispositions de la zone AL du plan local d'urbanisme;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'était ni établi ni allégué que ce terrain ne présentait aucun potentiel agronomique, biologique ou économique et que son classement en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F A, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la commune de La Haye.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet