Taxpayer v. Administrative Appeals Court (Solidarity Tax Reassessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of an administrative appeals court ruling that upheld the rejection of its request to discharge reassessments of a solidarity tax on services for the years 2014 through 2016, following initial rejections by the administrative tribunal. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the taxpayer's arguments—which alleged errors of law, mischaracterization of facts, or insufficient reasoning regarding a second tax reassessment notice that replaced an earlier one, the substitution of a service tax reassessment for a financial operations tax reassessment, and the inadequate motivation for the final notice concerning service tax related to short-term contract terminations—were serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Administrative Appeals Court (Solidarity Tax Reassessment): The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the taxpayer's arguments—which alleged errors of law, mischaracterization of facts, or insufficient reasoning regarding a second tax reassessment notice that replaced an earlier one, the substitution of a service tax reassessment for a financial operations tax reassessment, and the inadequate motivation for the final notice concerning service tax related to short-term contract terminations—were serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order based on the non-admission of the appeal.
This provision establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Nouméa Crédit a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n°1900465 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02314 du 26 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Nouméa Crédit contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nouméa Crédit demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Noumea Crédit ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Nouméa Crédit soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des écritures en jugeant que l'envoi de la seconde notification de redressement en date du 27 avril 2018, qui annulait et remplaçait la première en date du 21 décembre 2017, ne faisait pas suite à une nouvelle vérification de comptabilité menée en violation de la garantie prévue par l'article 961 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant que le rehaussement de taxe de solidarité sur les services relatif aux années 2014 à 2016 que l'administration fiscale a substitué au rehaussement initial de taxe sur les opérations financières, ne nécessitait pas que le contribuable exerce préalablement son choix entre les deux options de traitement informatique qui lui sont ouvertes sur le fondement du II de l'article Lp. 957.1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la notification de redressement du 27 avril 2018 était suffisamment motivée alors même qu'elle ne comportait aucune explication relative à la constitution du fichier qui a justifié les rappels de taxe de solidarité sur les services pour l'ensemble des contrats résiliés dont la durée était inférieure à vingt-quatre mois.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Nouméa Crédit n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nouméa Crédit.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang