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463506 ECLI:FR:CECHS:2022:463506.20221125 Généré par l'IA

Educational Institute Liability and Abusive Litigation Costs Appeal

Numéro de cause 463506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from an educational institute for alleged harm resulting from a one-month access ban and defamatory statements in the institute's defense brief, following the administrative court's rejection of these claims and imposition of a fine for abusive litigation. The high administrative court admitted the appeal for review solely concerning the portion of the judgment that addressed the opposing party's counterclaim for abusive litigation costs, finding that none of the other asserted grounds of appeal—related to the failure to rule on the lack of anonymization of the exclusion notice and the defamatory nature of the brief—were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 741-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Educational Institute Liability and Abusive Litigation Costs Appeal: The high administrative court admitted the appeal for review solely concerning the portion of the judgment that addressed the opposing party's counterclaim for abusive litigation costs, finding that none of the other asserted grounds of appeal—related to the failure to rule on the lack of anonymization of the exclusion notice and the defamatory nature of the brief—were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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mise à la charge des frais demande reconventionnelle frais administratifs moyens de défense motif de révision autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justified the court's decision to partially admit the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in his request for costs, although the decision only concerns the admission phase, not the final cost allocation for the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, de condamner l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 2014, par lequel l'administrateur provisoire de cet établissement lui a interdit, pour une durée d'un mois, l'accès aux locaux de l'établissement, d'autre part, de condamner l'IEP d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des propos diffamatoires exprimés dans certains passages du mémoire en défense du 6 octobre 2020 produit par l'IEP et de supprimer ces passages, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par un jugement no 1805770 du 4 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande et mis à sa charge une indemnité de 500 euros à verser à l'IEP pour recours abusif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) en cas de règlement au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'IEP d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité et d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que l'IEP d'Aix-en-Provence a commis une faute en publiant par voie d'affichage l'arrêté d'exclusion temporaire pris à son encontre sans l'avoir préalablement anonymisé ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative alors même que les passages du mémoire produit par l'IEP dont il demandait la suppression présentaient un caractère diffamatoire ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il lui inflige le versement d'une indemnité pour recours abusif.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'IEP d'Aix-en-Provence. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'IEP d'Aix-en-Provence sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.1NA7ZOH8