Legislator Jurisprudence & Législation
463494 ECLI:FR:CECHS:2022:463494.20221021 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Appeal Regarding EU Law Interpretation and Discrimination Claims

Numéro de cause 463494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for 2013 and 2014, an initial ruling in their favor that was later overturned by the administrative court of appeal, leading to an appeal to the highest administrative court. The appellant argued the lower court erred by failing to uniformly interpret domestic tax provisions in light of an EU directive, by disregarding a claim that the disparate application of these provisions constituted reverse discrimination contrary to the European Convention on Human Rights, and by incorrectly dismissing an argument based on the EU Charter of Fundamental Rights, but the court summarily rejected the appeal because none of the raised grounds were serious enough to warrant further review under the admissibility procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Tax Assessment Cancellation Appeal Regarding EU Law Interpretation and Discrimination Claims: The appellant argued the lower court erred by failing to uniformly interpret domestic tax provisions in light of an EU directive, by disregarding a claim that the disparate application of these provisions constituted reverse discrimination contrary to the European Convention on Human Rights, and by incorrectly dismissing an argument based on the EU Charter of Fundamental Rights, but the court summarily rejected the appeal because none of the raised grounds were serious enough to warrant further review under the admissibility procedure.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu charte des droits fondamentaux convention européenne des droits de l'Homme procédure fiscale interprétation du droit créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the procedure of admissibility of the appeal, which directly informs the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1702319 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 20BX01447 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme A les impositions en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis relative à la compatibilité des dispositions combinées des articles 150-0 ter et 150-0 D du code général des impôts avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une interprétation uniforme des dispositions combinées des articles 150-0 B ter et 150-0 D du code général des impôts (CGI) à la lumière des dispositions de l'article 8 de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009, que les plus-values soient afférentes à des opérations entrant ou non dans le champ de cette dernière ;

- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la discrimination à rebours telle qu'elle ressort de l'application différente des articles 150-0 B ter et 150-0 D du CGI dans l'ordre interne et dans le champ de la directive est contraire au principe de non-discrimination consacré par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette convention ;

- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'elles s'appliquent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova